Elle fut formulée par le grand Docteur de l’Eglise Saint Augustin, Evêque d’Hippone, en rapport avec la réconciliation avec l’Eglise, au Vème siècle, des schismatiques donatistes, et elle est exprimée comme suit :
«En vertu du caractère indélébile qui lui a été conféré à sa consécration, un évêque consacré validement, mais excommunié par la suite ou seulement séparé de l’Eglise, garde le pouvoir de transmettre des ordres valides à d’autres qui, à leur tour, peuvent les transmettre validement, en dépit de leur schisme».
Ce fut à la faveur de cet enseignement que le clergé donatiste fut reçu à nouveau dans l’Eglise sans réordination. Cette doctrine Augustinienne, précisée par Saint Thomas d’Aquin, fut définie par le Concile de Trente comme dogme de foi. Elle assure ainsi la validité et la pérennité de la vie sacramentelle à travers les péripéties navrantes de l’histoire de l’Eglise.
VALIDITE DES CONSECRATIONS EPISCOPALES
Le pouvoir d’ordre est reconnu comme transmissible et indépendant du contrôle de l’Eglise : ordo est ambulatorius (Gandulf), et inamissible.
La doctrine de l’Eglise, sur la validité des sacrements conférés par tel ou tel ministre du culte et précisément sur la validité des consécrations épiscopales même effectuées par des évêques séparés de Rome, est formelle (lettre Apostolicae curae, 13 septembre 1896).
Le pouvoir épiscopal est donné par consécration, donc indélébile (qui ne peut être détruit, ni effacé).
Mêmes hérétiques ou excommuniés, les Evêques ordonnent et consacrent validement (Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin, q. 38, art. 2).
C’est le pontifical romain ainsi que le rituel romain qui ont toujours été fidèlement observés pour conférer les sacrements, les ordinations et les consécrations épiscopales suivant les prescriptions du Bienheureux Pape Pie XII contenues dans la Constitution Apostolique du 30 novembre 1947 : De Sacris Ordinibus.
LE POUVOIR EPISCOPAL DE CONSACRER DES EVEQUES OU D’ORDONNER :
1. Ne dépend pas de l’intention, bonne ou mauvaise, ni de l’état de grâce ou de la foi du sujet, mais seulement de son INTENTION de « faire ce que veut l’Eglise pour consacrer ou ordonner, car le ministre agit comme instrument de Dieu, non en vertu de sa forme propre » (Concile de Trente Cap. 6).
2. Ne dépend pas non plus de l’Eglise, car il ne s’agit pas ici d’un pouvoir de juridiction, mais d’un pouvoir d’ordre, où le sujet communique ce qu’il possède en propre.